22. Le registre des commissions que doit tenir un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome dans l’exercice de ses activités doit contenir, pour chaque commission, les renseignements suivants:1° le numéro du contrat ou le nom du client, selon le cas;
2° le nom du client, de l’assureur, du prêteur hypothécaire ou de toute autre personne qui lui a versé une commission;
3° le relevé afférent à chaque commission ou à toute rémunération reçue par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
Cependant, dans le cas où le relevé prévu au paragraphe 3 du premier alinéa comprend tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, le dépôt du relevé au registre des commissions est suffisant.
Si le cabinet est un assureur, le registre des commissions doit contenir, outre le nom de la personne à qui la commission a été payée, les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 832-99, a. 22; 2020-02A.M. 2020-02, a. 31.